Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des techniciens de la recherche comporte une épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux techniciens de la recherche.
Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur l'organisation et les missions des services centraux et des établissements relevant du ministre chargé de la recherche.
Art. 2. - Un arrêté de chacun des directeurs généraux d'établissement public scientifique et technologique fixe la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.
Art. 3. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les directeurs généraux des établissements publics scientifiques et technologiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2002.